A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers – Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27; A.M. 2015-09-24, a. 12; A.M. 2018-07-31, a. 31.
70.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27; A.M. 2015-09-24, a. 12.
70.1. Un directeur principal du contrôle fiscal des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27.
70.1. Un directeur principal du contrôle fiscal des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450 et 525, le deuxième alinéa de l’article 647 et le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22.